Rappel à la Loi

Depuis la publication des décrets au Journal Officiel de la République, puis plus tard de la liste des écoles agréées par le ministère de la santé, la FédEO s’est lancée dans une campagne d’information, de soutien, de conseil et d’accompagnement des étudiants.

En vue des informations que l’on nous a rapportés et que nous avons eu l’occasion de visionner sur internet ces derniers jours, il nous paraît important de faire un « Rappel à la Loi » à l’ensemble des publics concernés.

Premièrement, d’après la Constitution de la Vème République, « un décret peut modifier directement les dispositions de forme législative par les nouvelles dispositions réglementaires ».

Le décret concernant les critères d’agrément d’une école est signé par Manuel Valls, Marisol Touraine et Najad Valaud Belckacem. Ce décret est donc une manoeuvre gouvernementale, ce qui en fait un texte d’autant plus légitime.

Pour ce qui est de la rentrée en vigueur des décrets; celle-ci est datée du 13 septembre 2014, lendemain de la publication au Journal Officiel comme convenu dans ce même décret à la première page.


Toutes les écoles perdent leurs agréments au 31 août 2015


De nombreuses questions portent sur la validité des agréments obtenus par les écoles en 2012 pour une durée de 4 ans et dont le terme est fin 2016. Cette information est corrigée par le décret de septembre 2014 à l’article 29 :

« Art. 29. – Les agréments en vigueur précédemment accordés sur le fondement de la réglementation antérieure au présent décret sont prolongés jusqu’au 31 août 2015, date à laquelle ils prennent fin. »

Cet article annonce clairement la fin de l’ensemble des agréments rendus dans les années antérieures, cela peu importe leur date d’obtention. C’est donc ce décret, par lui même, qui met fin à l’agrément accordé à l’école. Une notification du tribunal n’est pas nécessaire car une notification fait suite à une décision de justice, or le décret se suffit à lui même.

Nous rappellons que cette interprétation est confirmée dans un article publié sur le site internet du ministère de la santé: ministère de la santé

L’alinéa 2 de ce même article stipule:

« Les établissements agréés à la date de publication du présent décret ou qui effectuent une première demande d’agrément en vue de délivrer une formation à compter de la rentrée de septembre 2015 doivent adresser un nouveau dossier d’agrément conforme aux dispositions du présent décret entre le 1er janvier 2015 et le 28 février 2015. »

Donc si une école a perdu son agrément ou qu’elle n’a pas déposé de dossier de candidature avant le 28 février 2015, alors elle n’aura pas d’agrément pour l’année 2015/2016.

Cependant, une école peut redéposer un dossier en septembre 2015 pour l’année 2016/2017, elle rentre donc dans les démarches prévues pour l’obtention d’un premier agrément.

En effet, à partir du moment où une école perd son agrément, elle devient une école non-agréée, elle ne peut plus faire de demande de ré-agrément mais une demande de premier agrément.

 »Conformément aux dispositions du décret n°1043-2014 du 12 septembre 2014, tout établissement souhaitant formuler une demande d’agrément pour la rentrée 2016 doit adresser un dossier à la DGOS entre le 1er septembre et le 31 octobre 2015. »

Nous précisons que la commission qui analyse les dossiers des écoles reste inchangée pendant 5 ans. Ce seront donc les même personnes qui examineront les dossiers des écoles demandeuses en septembre 2015.


 La conservation des acquis prévus par l’article 9 du décret ne sera plus valable à partir du moment où une école n’est plus agréée


   Si une école retrouve son agrément en 2016 après avoir déposé un dossier en septembre 2015, les étudiants perdent leurs acquis durant cette dernière année, selon l’article 9:

« Art. 9: II. – Les étudiants issus d’établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. »

En effet l’article 9 comporte une nuance qui ne concerne que les étudiants provenant d’une école ayant perdu son agrément. Lorsqu’une école non-agrée déposera une demande en septembre 2015, elle ne sera plus considérée comme une école ayant perdu son agrément, mais comme une école demandant son premier agrément, conformément aux dispositions prévues à l’article 29.

Les étudiants sortant d’une école ayant perdu leur agrément cette année ne pourront donc pas être diplômés en Ostéopathie. Leurs pratique ne sera donc pas déclarée comme étant de l’ostéopathie.

En d’autres termes, un professionnel sortant d’une école non-agréée s’expose à des poursuites judiciaires pour pratique illégale de la Médecine, au même titre que les ostéopathes qui pratiquaient avant 2002 (date de reconnaissance de l’ostéopathie).

 Les autres étudiants seront, quant à eux, dans une situation embarrassante car l’ensemble des années payées dans une école non-agréée sont des années perdues et non récupérables. 


 Les écoles ont l’obligation, par la loi, de transmettre les dossiers scolaires aux étudiants qui souhaitent changer d’établissement.


Toujours selon l’article 9:

« Art. 9: II. – Les étudiants issus d’établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L’établissement d’origine est tenu de remettre à l’étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d’enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l’entrée en formation. »

C’est écrit noir sur blanc, la délivrance du dossier est obligatoire, ne pas le faire est donc une disposition illégale passible de poursuites.


 Les écoles qui ne se conforment pas aux dispositions des présents décrets (ci-après annexés) s’exposent à des poursuites pénales pour escroquerie.


Pour mieux comprendre pourquoi, nous vous proposons les articles de lois relatifs à ce chef d’accusation:

« Article 313-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 selon le Code pénal:

L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » 

 

Pour plus d’informations sur le décret relatif aux agréments ; décret agrément